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Contrat d’engagement républicain (C.E.R.)

Les sept engagements du Contrat d’Engagement Républicain (C.E.R.)

ENGAGEMENT N°1 : RESPECT DES LOIS DE LA REPUBLIQUE

L’engagement à respecter les lois de la République s’entend comme :
– l’interdiction d’entreprendre ou d’inciter à toute action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public (a) ;
– l’interdiction de se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques (b) ;
– l’interdiction de remettre en cause le caractère laïque de la République (c).
S’agissant du (a), eu égard à la décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel, les actions portant atteinte à l’ordre public sont les actions susceptibles d’entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques. A titre d’illustration, est considéré comme constitutif d’un trouble grave à l’ordre public, conformément à l’article L. 212-1 du code de sécurité intérieure :
– une association qui provoque des manifestations armées ou des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;
– une association qui présente, par sa forme et son organisation militaires, le caractère d’un groupe de combat ou d’une milice privée ;
– une association dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
– une association dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
– une association qui a pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;
– une association qui provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes, ou propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
– une association qui se livre, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.
A également été considéré, par le passé par les juges, comme légitimant un retrait de subvention, le cas d’une association locale de défense de l’environnement s’opposant à l’implantation d’un site de stockage de déchets radioactifs, dès lors qu’elle a organisé à cette fin des actions violentes telles que la destruction de matériels ou la mise à sac de locaux administratifs (CE, 1er octobre 1993, Commune de Secondigny, n°112406).

À titre d’exemple du b), pourrait être considérée comme s’affranchissant des « règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques » :
– une association qui déciderait de s’adresser dans une langue autre que le Français, par exemple une langue régionale, à l’administration ;
– une association qui refuserait de répondre à un courrier de l’administration au motif que l’agent qui a adressé le courrier est une femme ;

À titre d’exemple du c), pourrait être considéré comme remettant en cause le caractère laïque de la République le fait pour une association de se prévaloir de sa dimension religieuse pour solliciter une entorse au principe constitutionnel de laïcité qui s’impose à l’administration.

ENGAGEMENT N°2 : LIBERTE DE CONSCIENCE

L’engagement à respecter la liberté de conscience s’entend comme l’obligation de ne pas exercer de prosélytisme abusif à la fois envers les membres, salariés, bénévoles mais également envers les tiers, notamment les bénéficiaires des services de la structure concernée.
Il ne s’agit pas de l’application du principe de laïcité, inapplicable à une association dépourvue de mission de service public, dans l’exercice de ses activités (Cass. Soc. 19 mars 2013, n°12-11.690).
Le prosélytisme abusif est caractérisé dès lors qu’il est exercé sous la contrainte, la menace ou la pression.
La Cour européenne des droits de l’homme considère que le prosélytisme abusif « peut revêtir la forme d’activités [offrant] des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à [une] église ou [exerçant] une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin”, selon le même rapport, voire impliquer le recours à la violence ou au “lavage de cerveau”; plus généralement il ne s’accorde pas avec le respect dû à la liberté de pensée, de conscience et dé religion d’autrui » (CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis, n°14307/88).

À titre d’illustrations, pourrait être considérée comme exerçant un prosélytisme abusif envers ses membres ou envers des tiers :
– une association sportive qui contraindrait ses adhérents à prier dans les vestiaires avant ou après la séance de sport ;
– une association (de soutien scolaire) qui obligerait ses membres à porter des signes religieux ostentatoires ;
– une association qui entretiendrait des relations avec des penseurs ou prédicateurs affiliés à l’islam radical.
En revanche, le fait pour une association ou une fondation de détenir dans ses locaux des objets qui manifestent son inspiration confessionnelle mais dont les activités sont ouvertes à tous ne peut être considéré comme du prosélytisme abusif susceptible de caractériser une violation du CER.

ENGAGEMENT N°3: LIBERTE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION

La liberté d’association comprend la liberté d’adhésion à une association, qui a pour corollaire la liberté de ne pas adhérer. Il en découle que les membres d’une association peuvent s’en retirer à tout moment et qu’ils ne peuvent en être exclus de façon arbitraire.
La Cour de cassation a, par exemple, jugé que les statuts d’une association ne pouvaient pas prévoir que tous les habitants d’une commune seraient membres de celle-ci (Cass, 1re civ., 8 novembre 1978, n°77-11.873).
De même, un commerçant, lors de son installation au sein d’une galerie marchande, ne peut se voir imposer contractuellement l’adhésion à l’association des commerçants de cette galerie (Cass, 3e civ., 5 décembre 2001, n°00-14.637).
Cette position est confirmée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a jugé qu’un chauffeur de taxi ne pouvait pas être astreint, sous menace de perdre le bénéfice d’une licence nécessaire à l’exercice de sa profession, à faire partie d’une association défendant des opinions contraires à ses convictions personnelles (CEDH, 30 juin 1993, Sigurjonsson, n°16130/90).
Les statuts d’une association peuvent prévoir l’exclusion de plein droit de tout membre qui ne respecterait pas une obligation souscrite en y adhérant (Cass., 1re civ., 2 juillet 2014, n°13-18.858). Cette exclusion est toutefois subordonnée à une mise en demeure infructueuse ou à une procédure disciplinaire permettant à l’intéressé de présenter sa défense (Cass., 1re civ., 21 novembre 2006, n° 05-13.041).

ENGAGEMENT N°4 : ÉGALITE ET NON-DISCRIMINATION

Le principe d’égalité et de non-discrimination impose de ne pas opérer de différences de traitement qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l’objet statutaire de la structure concernée.
Il ne contrevient pas à la liberté des associations de choisir leurs membres et donc de constituer une association fermée, c’est-à-dire une association ayant organisé statutairement le contrôle des adhésions et pouvant la refuser à une personne ne remplissant pas les conditions fixées (CEDH, 27 février 2007, Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF), n°11002/05, §39).
Cette différence de traitement n’est possible que si elle est prévue par les statuts ou en rapport avec l’objet statutaire licite de l’association. Il est par exemple possible qu’une association communale de chasse refuse l’adhésion d’un chasseur ne pouvant justifier d’un domicile sur le territoire ainsi que le prévoient les statuts (Cass., 1re civ., 25 mai 2016, n°15-15.754). De la même manière, une association féministe ou de prévention des violences faites aux femmes peut réserver ses adhésions aux seules femmes.

ENGAGEMENT N°5: FRATERNITE ET PREVENTION DE LA VIOLENCE

L’engagement à prévenir la haine s’entend comme le fait, pour une structure, tant dans le cadre de son activité, de son fonctionnement interne que de ses rapports avec les tiers :
– de ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque ;
– de ne pas cautionner de tels agissements ;
– de rejeter toutes formes de racisme et d’antisémitisme.
Ainsi, porte une atteinte à cet engagement le fait pour un dirigeant, salarié, bénévole ou membre d’une association de tenir, au nom de l’association, des propos racistes ou antisémites ou provoquant à la haine ou la violence.
Dès lors, les publications d’une association sur les réseaux sociaux ouvertement antisémites ou des propos faisant l’apologie des crimes contre l’humanité constituent un appel à la haine et à la violence.

ENGAGEMENT N°6: RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE

Le principe du respect de la dignité de la personne humaine s’entend comme le fait de n’entreprendre, ne soutenir, ni ne cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Le manquement à ce principe peut viser différents agissements, de nature à troubler l’ordre public ou pouvant aller jusqu’à être assimilables à la traite d’êtres humains. Par exemple, pouvait être considérée comme une atteinte au principe de la dignité de la personne humaine susceptible de provoquer des troubles à l’ordre public, la distribution publique par une association d’une soupe au cochon, considérée comme volontairement discriminatoire (CE, 5 janvier 2007, association « Solidarité des français », n° 300311).
Pourraient également être considérées comme portant atteinte à la dignité de la personne humaine :
– la promotion d’idées dégradantes pour la dignité humaine, comme le fait de prôner l’excision des femmes ;
– la promotion d’actions dégradantes pour la dignité humaine, comme la promotion du lancer de nains (CE, Assemblée, du 27 octobre 1995, com. de Morsang-sur- Orgen°1367.2-7).

ENGAGEMENT N°7: RESPECT DES SYMBOLES DE LA REPUBLIQUE

Le respect des symboles de la République s’entend, dans le cas d’espèce, comme le respect du drapeau tricolore, de l’hymne national, et de la devise de la République.
Conformément à l’article R. 645-15 du code pénal, pourraient par exemple être considérés comme des outrages au drapeau tricolore :
– le fait de détruire celui-ci, le détériorer ou l’utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;
– le fait pour l’auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l’enregistrement d’images relatives à leur commission.
Il convient toutefois d’apprécier la question des éventuels outrages aux symboles de la République à la lumière de la liberté d’expression politique ou philosophique ou de la liberté de création, comme l’a précisé le Conseil d’État au sujet de l’article R. 645-15 précité :
« le pouvoir réglementaire a entendu n’incriminer que les dégradations physiques ou symboliques du drapeau susceptibles d’entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques et commises dans la seule intention de détruire, abîmer ou avilir le drapeau; qu’ainsi ce texte n’a pas pour objet de réprimer les actes de cette nature qui reposeraient sur la volonté de communiquer, par cet acte, des idées politiques ou philosophiques ou feraient œuvre de création artistique, sauf à ce que ce mode d’expression ne puisse, sous le contrôle du juge pénal, être regardé comme une œuvre de l’esprit » (CE, 19 juillet 2011, Ligue des droits de l’homme, n°343430).